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[fr] ANNEXE I - CERTIFICAT QUE LA JURIDICTION DOIT DÉLIVRER LORSQUE SA DÉCISION REFUSANT LE RETOUR D’UN ENFANT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE EST FONDÉE UNIQUEMENT SUR L’ARTICLE 13, PREMIER ALINÉA, POINT B), OU SUR L’ARTICLE 13, DEUXIÈME ALINÉA, DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1980 (1), OU SUR CES DEUX DISPOSITIONS

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ANNEXE I

CERTIFICAT QUE LA JURIDICTION DOIT DÉLIVRER LORSQUE SA DÉCISION REFUSANT LE RETOUR D’UN ENFANT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE EST FONDÉE UNIQUEMENT SUR L’ARTICLE 13, PREMIER ALINÉA, POINT B), OU SUR L’ARTICLE 13, DEUXIÈME ALINÉA, DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1980 (1), OU SUR CES DEUX DISPOSITIONS

[Article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (1)]

Informations destinées aux personnes recevant le présent certificat aux fins de l’article 29, paragraphe 5 du règlement

Si, à la date de la décision refusant le retour d’un enfant, mentionnée au point 3 ci-dessous, aucune procédure au fond relative au droit de garde n’est pendante dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, vous avez la possibilité de saisir une juridiction de cet État d’une demande portant sur des éléments de fond relatifs au droit de garde, conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement. Si la juridiction est saisie dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision refusant le retour de l’enfant, toute décision rendue à l’issue de cette procédure au fond en matière de droit de garde qui implique le retour de l’enfant dans cet État membre sera exécutoire dans tout autre État membre conformément à l’article 29, paragraphe 6 du règlement, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance, sauf si et dans la mesure où il est constaté qu’elle est inconciliable avec une décision visée à l’article 50 du règlement, à condition qu’un certificat conforme à l’article 47 ait été délivré concernant la décision. Si la juridiction est saisie après l’expiration du délai de trois mois ou que les conditions de délivrance d’un certificat énoncées à l’article 47 du règlement ne sont pas réunies, la décision au fond en matière de droit de garde qui sera finalement prise sera reconnue et exécutée dans les autres États membres conformément au chapitre IV, section 1, du règlement. La partie qui saisit la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, transmet les documents suivants à ladite juridiction: a) une copie de la décision refusant le retour de l’enfant; b) le présent certificat; et c) le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience, comme indiqué au point 4.1.

Informations destinées à la juridiction recevant le présent certificat aux fins de l’article 29, paragraphe 3 du règlement (3)

Le présent certificat a été délivré parce que l’enfant (ou les enfants) mentionné(s) au point 5 a (ou ont) été déplacé(s) illicitement ou est (ou sont) retenu(s) illicitement dans l’État membre où se situe la juridiction délivrant le présent certificat. Une procédure visant le retour de l’enfant (ou des enfants) au titre de la convention de La Haye de 1980 a été engagée parce que la personne mentionnée au point 6.1 a affirmé que le déplacement ou le non-retour de l’enfant (ou des enfants) violaient le droit de garde et qu’au moment du déplacement ou du non-retour, ce droit était exercé effectivement, seul ou conjointement, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus, conformément à la convention de La Haye de 1980. La présente juridiction a refusé le retour d’un ou de plusieurs des enfants faisant l’objet de la procédure en se fondant uniquement sur l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980, ou sur ces deux dispositions. Si, au moment où la présente juridiction a rendu sa décision - mentionnée au point 3 ci-dessous - refusant le retour de l’enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980, ou sur la base de ces deux dispositions, une procédure au fond relative au droit de garde était pendante dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, l’article 29, paragraphe 3, du règlement prévoit que la présente juridiction, si elle a connaissance de cette procédure, transmet à la juridiction saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde, dans un délai d’un mois à compter de la date de sa décision, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités centrales, les documents suivants: a) une copie de sa décision refusant le retour de l’enfant; b) le présent certificat; et c) le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience, comme indiqué au point 4.1, ainsi que tout autre document que la présente juridiction juge pertinent, comme indiqué au point 4.2. La juridiction saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde peut, au besoin, demander à une partie de fournir une traduction ou une translittération, conformément à l’article 91 du règlement, de la décision et de tout autre document joint au présent certificat (article 29, paragraphe 4, du règlement).

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE DE LA DÉCISION REFUSANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS)* (4)

2.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION ET DÉLIVRE LE CERTIFICAT*

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   DÉCISION*

4.   DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES (POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS AUX PARTIES)*

4.1.   Un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience*
4.1.   Un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience*
4.2.   Tout autre document que la juridiction juge pertinent* (5)
4.2.   Tout autre document que la juridiction juge pertinent* (5)
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