CERTIFICAT CONCERNANT UN ACTE AUTHENTIQUE OU UN ACCORD RELATIF AU DIVORCE OU À LA SÉPARATION DE CORPS
[Article 66, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (1)]
IMPORTANT
Certificat ne devant être délivré, à la demande d’une partie, que si l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, section 1, du règlement, comme indiqué au point 2, et si l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre, comme indiqué au point 7.5 ou 8.4.
3. JURIDICTION OU AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*
3.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*