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[fr] ANNEXE VIII - CERTIFICAT CONCERNANT UN ACTE AUTHENTIQUE OU UN ACCORD RELATIF AU DIVORCE OU À LA SÉPARATION DE CORPS

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ANNEXE VIII

CERTIFICAT CONCERNANT UN ACTE AUTHENTIQUE OU UN ACCORD RELATIF AU DIVORCE OU À LA SÉPARATION DE CORPS

[Article 66, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (1)]

IMPORTANT

Certificat ne devant être délivré, à la demande d’une partie, que si l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, section 1, du règlement, comme indiqué au point 2, et si l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre, comme indiqué au point 7.5 ou 8.4.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (2)
2.   L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE EST CELUI DONT LES JURIDICTIONS SONT COMPÉTENTES AU TITRE DU CHAPITRE II, SECTION 1, DU RÈGLEMENT*

3.   JURIDICTION OU AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

3.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

4.   NATURE DU DOCUMENT*
4.   NATURE DU DOCUMENT*
5.   OBJET DE L’ACTE AUTHENTIQUE OU DE L’ACCORD*
5.   OBJET DE L’ACTE AUTHENTIQUE OU DE L’ACCORD*
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