ANNEXE VII
CERTIFICAT CONCERNANT LA SUSPENSION OU LA LIMITATION DE LA FORCE EXÉCUTOIRE DE CERTAINES DÉCISIONS ACCORDANT UN DROIT DE VISITE OU IMPLIQUANT LE RETOUR DE L’ENFANT QUI ONT ÉTÉ CERTIFIÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT
[Article 49 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (1)]
IMPORTANT Certificat devant être délivré, sur demande, lorsque et dans la mesure où une décision certifiée conformément à l’article 47 du règlement a cessé d’être exécutoire ou que sa force exécutoire a été suspendue ou limitée dans l’État membre d’origine.
2. JURIDICTION DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*
2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*
3. DÉCISION QUI A CESSÉ D’ÊTRE EXÉCUTOIRE OU DONT LA FORCE EXÉCUTOIRE A ÉTÉ SUSPENDUE OU LIMITÉE*
3.1. Juridiction qui a rendu la décision (si différente de celle indiquée au point 2)
3.1.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique
3.2. Détails de la décision*
3.3. Détails du certificat initial