CERTIFICAT CONCERNANT CERTAINES DÉCISIONS ACCORDANT UN DROIT DE VISITE
[Article 42, paragraphe 1, point a), et article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (1)]
[Article 42, paragraphe 1, point a), et article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil ]
IMPORTANT Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, par la juridiction qui a rendu la décision, uniquement si les conditions prévues à l’article 47, paragraphe 3, du règlement, énoncées aux points 11 à 14, sont réunies. Dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement.
2. JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION ET DÉLIVRE LE CERTIFICAT*
2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*