CERTIFICAT CONCERNANT UN ACTE AUTHENTIQUE OU UN ACCORD EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
[Article 66, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (1)]
IMPORTANT
Certificat ne devant être délivré, à la demande d’une partie, que si l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, section 2, du règlement, comme indiqué au point 2, et si l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre, comme indiqué au point 12.5 ou 13.4. Si des éléments indiquent que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, le certificat ne doit pas être délivré.
2. L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE EST CELUI DONT LES JURIDICTIONS SONT COMPÉTENTES AU TITRE DU CHAPITRE II, SECTION 2, DU RÈGLEMENT*
3. JURIDICTION OU AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*
3.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*